Notice à l'usage des propriétaires ou détenteurs de chiens de la 1ère catégorie
Arrêté du 27 avril 1999,
Journal Officiel du 30 avril 1999. En application de l'article L.211-16 du Code
Rural, les chiens de la première catégorie (« chiens d'attaques ») au sens de
l'Arrêté Interministériel du 27 avril 1999 (Journal Officiel du 30 avril 1999)
ne peuvent avoir accès : - aux transports en commun, - aux lieux publics (sauf la
voie publique où ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure) - aux locaux ouverts au
public. Dans les parties communes des
immeubles collectifs, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure et ne peuvent y stationner. L'inobservation de chacune de
ces dispositions est punie d'une amande de la deuxième classe (150E).
Tout propriétaire ou détenteur
d'un chien de la première catégorie doit faire procéder à la déclaration de son
animal à la Police Municipale sous peine d'une contravention de la quatrième
classe (750E).
Pour cela, il convient de
présenter aux services de Police Municipale les documents suivants :
- la carte d'identification du
chien (comportant le numéro de tatouage/ puce),
- un certificat de vaccination
antirabique en cours de validité,
- un certificat vétérinaire de
stérilisation du chien,
- une attestation d'assurance
garantissant de la responsabilité civile du propriétaire.
A tout moment, le récépissé de
déclaration, ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de
vaccination antirabique en cours de validité doivent être présentés aux forces
de l'ordre sous peine d'une amande de la troisième classe (450e).
Le défaut d'identification,
d'assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis
d'une amande de la troisième classe (450e).
Notice à l'usage des propriétaires ou détenteurs de chiens de la 2ème catégorie
(Arrêté du 27 avril 1999,
Journal Officiel du 30 avril 1999) En application de l'article
L.211-16 du code rural, les chiens de la deuxième catégorie (« chiens de garde
et de défense ») au sens de l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 (Journal
Officiel du 30 avril 1999) doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure :
- Sur la voie publique ;
- Dans les parties communes des
immeubles collectifs où ils ne peuvent stationner ;
- Dans les lieux publics ;
- Dans les locaux ouverts au
public ;
- Dans les transports en
commun.
L'inobservation de chacune de ces
dispositions est punie d'une amende de la deuxième classe (150 ...).
Tout propriétaire ou détenteur
d'un chien de la deuxième catégorie doit procéder à la déclaration de son
animal à la mairie sous peine d'une contravention de la quatrième classe (750
€).
Pour cela, il convient de
présenter aux services de la mairie les documents suivants :
- La carte d'identification du
chien (comportant le numéro de tatouage) ;
- Un certificat de vaccination
antirabique en cours de validité ;
- Une attestation d'assurance
garantissant de la responsabilité civile du propriétaire.
Il est conseillé aux
propriétaires et détenteurs de chiens de la deuxième catégorie de produire tout
document de nature à prouver l'inscription à un livre d'origine, lorsque le
chien dont ils sont propriétaires ou détenteurs a bénéficié d'une telle
inscription. A tout moment, le récépissé de
déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination
antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de
l'ordre sous peine d'une amende de la troisième classe (450 €). Le défaut d'identification,
d'assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis
d'une amende de la troisième classe (450 €).
Il est rappelé que ne peuvent
détenir des chiens des première et deuxième catégories :
- Les personnes âgées de
moins de dix-huit ans ;
- Les majeurs en tutelle à moins
qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- Les personnes condamnées pour
crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au
bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- Les personnes auxquelles la
propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L.211-11,
à moins qu'une dérogation ne leurs ait été accordée par le juge des tutelles en
application de l'article L.211-13 du code rural.
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